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question sur le droit à l'image


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Bonjour à tous, j'ai une question qui me turlupine depuis ce matin, et ni moi ni mes collègues n'arrivant à avoir une réponse claire et certaine sur le sujet, je me décide donc à me tourner vers divers forums spécialisés pour y trouver la lumière.

Voila, je suis infographiste pour une boite en belgique et je suis amené à créer le visuel d'un rubik's cube où sur chaque face il y aurait une image à reconstituer.

Ma question est la suivante, y a-t'il des droits sur l'image du rubik's cube? puis-je reprendre ce concept sans crainte?

Je m'engage à envoyer le Best of de Bézu à celui qui éclairera ma lanterne et je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs sur ce forum :D

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Rubik's Cube : la marque tridimensionnelle validée par les juges

Par Fred, lundi 10 juillet 2006 à 19:56 :: Litiges ::

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marque communautaire n°162784

La marque tridimensionnelle ci-dessus portant sur la forme du Rubik's Cube et désignant en classe 28 des puzzles en trois dimensions est valable, selon un arrêt de la 4ème Chambre B de la Cour d'Appel de Paris.

Est ainsi confirmé le jugement rejetant la demande d'annulation de la marque communautaire n°162784, formulée par une société qui avait commercialisé des cubes similaires au fameux Rubik's Cube.

L'appelante soutenait que "la forme du Rubik's Cube, déposée à titre de marque, est indissociable de l'effet technique et que par ailleurs, l'invention de Monsieur Rubik a déjà fait l'objet d'un brevet en Hongrie (...) en 1975", brevet -arrivé à expiration- qui démontrerait l'effet technique du jeu.

Or selon l'article 7 e 3 du Reglement sur la Marque Communautaire, ne peut être enregistré comme marque le "signe constitué exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit". La nullité de la marque était donc requise (via l'article 51).

Second argument en faveur de la nullité : l'invention couverte par le brevet étant tombée dans le domaine public, le Rubik's Cube serait donc libre de commercialisation. Le dépôt de la marque tridimensionnelle viserait à obtenir une protection nouvelle et serait donc abusif.

Une précédente affaire avait conduit les tribunaux à examiner une situation similaire à propos de la validité d'une marque constituée par la forme d'une brique de jouet Légo, sur laquelle portait un brevet, expiré depuis. Dans cette affaire, la Cour de Cassation avait rendu un arrêt (Com. 7 octobre 1997, sté Légo c/ sté Fryd, pourvoi n°95-15.859) motivé comme suit :

"(...) la société Kirkbi revendique la protection au titre de la marque d'une brique se caractérisant par sa forme de parallélépipède et la présence de tenons de section circulaire et de faible hauteur par rapport à la hauteur du corps de la brique, ensuite que, deux brevets, pour lesquels la protection légale est expirée, ont décrit la forme de parallélipipède présentant certaines caractéristiques de structures de bloc ou de brique parmi lesquelles se trouve la forme cylindrique des bosses et tenons ainsi que leur disposition; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la structure décrite par les brevets avait un caractère fonctionnel donnant un aspect extérieur déterminé ce dont il résultait que cette forme comportant un effet technique et étant nécessaire ne pouvait pas être déposée à titre de marque;" (gras ajouté)

En l'espèce, la solution à laquelle on aboutit est différente, sans que la motivation de l'arrêt ne fasse référence à la nature exacte de l'invention décrite par le brevet (aucune des parties ne semble avoir précisément visé le contenu du brevet).

Pour les juges "la forme extérieure est étrangère à la fonction de l'objet et à son mécanisme intérieur", en témoigne le fait que le puzzle de la société Seven (titulaire de la marque en jeu) a été commercialisé "sous six formes différentes (cube, sphère, double pyramide ajourée, volume à double face et serpent)"1. La marque en cause n'est, selon les termes des magistrats, "qu'une variété de puzzle à trois dimensions". Elle a donc été valablement enregistrée par l'OHMI.

On notera également que l'arrêt considère que l'aspect du Rubik's Cube est original et donc protégeable par le droit d'auteur : toujours selon les juges, "l'apparence du Rubik's Cube résulte indéniablement d'un choix arbitraire, en particulier des couleurs et du nombre des éléments mobiles", qui, selon l'expression consacrée, reflète "la personnalité de son auteur".

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waw, merci, je n'en attendais pas tant.

Dans mon cas, je retiendrai que l'aspect du Rubik's Cube est original et donc protégeable par le droit d'auteur.

ça n'arrange pas mes affaires ça, je vais devoir trouver un autre concept si ça continue! ;)

ouais, je vais tacher de contacter la société qui commercialise ce fameux puzzle en 3D afin d'avoir une autorisation ... sans grandes convictions

merci Hebus@22

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La réponse de monsieur RUBIK n'a pas tardé et je vous la livre.

Dear David

We can give you permission to use the Rubik Cube. You will need to

supply more information and a design for approval so that we can issue a

license. There would be a fee for using the cube in a commercial context

so please let us know if your book will be on sale and the anticipated

first run quantity.

Best wishes.

David

Donc à première vue tout s'arrange, reste à voir le prix demandé par cette brave société.

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perso je ne payerai rien du tout, car c'est mon boulot qui édite et qui paye, mais si le prix est prohibitif (à noter qu'il s'agit d'une brochure gratuite de 72 pages tirée à 20.000 exemplaires) c'est simple, je change de concept, il y en a des milliers gratos ... mais j'aimerais bien faire une compo à base de rubik's cube, ça me botte bien.

enfin, je vous tiendrai au courant.

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